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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-390 du 18 mai 1983 RELATIVE A L'ELECTION DES SENATEURS REPRESENTANT LES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-390 du 18 mai 1983 RELATIVE A L'ELECTION DES SENATEURS REPRESENTANT LES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE)


Dans chacune des colonnes du tableau n° 2 fixant la répartition des sièges de sénateur entre les séries et annexé à l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, le nombre des sièges de sénateur représentant les Français établis hors de France est égal à la moitié du chiffre fixé dans l'article 1er de la loi organique relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France.