Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-390 du 18 mai 1983 RELATIVE A L'ELECTION DES SENATEURS REPRESENTANT LES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-390 du 18 mai 1983 RELATIVE A L'ELECTION DES SENATEURS REPRESENTANT LES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE)
Dans chacune des colonnes du tableau n° 2 fixant la répartition des sièges de sénateur entre les séries et annexé à l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, le nombre des sièges de sénateur représentant les Français établis hors de France est égal au tiers du chiffre fixé dans l'article 1er de la loi organique relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France.