Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 décembre 1880 relative au Journal officiel)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 décembre 1880 relative au Journal officiel)
La nomenclature des services pouvant seuls donner ouverture à des crédits supplémentaires pendant l'exercice 1881 (Etat G annexé à la loi de cet exercice) est ainsi complétée :
Ministère de l'intérieur
5° Dépenses d'exploitation du Journal officiel non susceptibles d'une évaluation fixe (Personnel et matériel).