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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 décembre 1880 relative au Journal officiel)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 décembre 1880 relative au Journal officiel)

La nomenclature des services pouvant seuls donner ouverture à des crédits supplémentaires pendant l'exercice 1881 (Etat G annexé à la loi de cet exercice) est ainsi complétée :
Ministère de l'intérieur
5° Dépenses d'exploitation du Journal officiel non susceptibles d'une évaluation fixe (Personnel et matériel).