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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 décembre 1880 relative au Journal officiel)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 décembre 1880 relative au Journal officiel)

Il est ouvert au ministre de l'intérieur et des cultes, sur le budget 1880, un crédit extraordinaire de un million sept cent cinquante mille francs (1,750.000 fr.) destiné à : 1° payer le montant en principal de ladite acquisition ; 2° payer les frais de timbre et de purge des hypothèques, ainsi que les intérêts du prix d'achat jusqu'à complet versement ; 3° pourvoir aux frais de réfection partielle du matériel d'imprimerie contenu dans ledit immeuble.
Ce crédit fera l'objet d'un chapitre spécial qui portera le n° 45 et sera intitulé : "Rachat de l'immeuble, de l'outillage et du matériel de la société anonyme du Journal officiel".