Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 14 janvier 1943 CONTROLE DES DEPENSES ET REALISATION D'ECONOMIES)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 14 janvier 1943 CONTROLE DES DEPENSES ET REALISATION D'ECONOMIES)
Est interdite, à compter de la promulgation de la présente loi, toute augmentation du nombre des fonctionnaires titulaires ou temporaires et des agents recrutés sur contrat des services publics de l'Etat et des collectivités ou organismes visés à l'article 6 ci-dessus.
Les créations ou renforcements de service, reconnus nécessaires, momentanément ou d'une façon permanente, pour satisfaire à des besoins nouveaux, feront l'objet de lois prises après avis du comité budgétaire ou de décisions de l'autorité de tutelle, qui prononceront, soit à l'intérieur d'une même administration, soit entre administrations dépendant d'une même autorité de tutelle, les transferts d'emplois indispensables.