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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 14 janvier 1943 CONTROLE DES DEPENSES ET REALISATION D'ECONOMIES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 14 janvier 1943 CONTROLE DES DEPENSES ET REALISATION D'ECONOMIES)


Les organismes de toute nature qui reçoivent au total et par an une subvention de 5 millions ou plus sont soumis au contrôle financier de l'Etat institué par l'article 1er du décret du 30 octobre 1935.