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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 90-511 du 25 juin 1990 modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie Législative) et complétant la loi no 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (1))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 90-511 du 25 juin 1990 modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie Législative) et complétant la loi no 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (1))


Les articles L. 10 et L. 15 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont abrogés.