Article 7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (LOI n° 90-385 du 10 mai 1990 modifiant l'article 6 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires (1))
Article 7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (LOI n° 90-385 du 10 mai 1990 modifiant l'article 6 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires (1))
Dans le délai d'un mois de session suivant la promulgation de la présente loi, il est procédé, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du paragraphe II de l'article 6 bis précité à la désignation des délégations de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Les délégations actuellement en fonctions le demeurent jusqu'à l'installation des nouvelles délégations.