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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 89-1013 du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh (1))

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 89-1013 du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh (1))


Les droits à pension militaire d'invalidité des personnes possédant le titre de prisonnier du Viet-Minh sont déterminés dans les conditions suivantes.

Pour les infirmités résultant de maladie, les intéressés bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai.

Pour l'application des articles L. 36 à L. 40 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les infirmités résultant de maladies contractées en captivité ou présumées telles sont assimilées aux infirmités résultant de blessures.

En cas d'infirmités multiples résultant soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en captivité, l'ensemble de ces infirmités est considéré comme infirmité unique résultant d'une seule blessure au regard des articles L. 8 et L. 36 à L. 40 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et donne droit au bénéfice des articles L. 344 à L. 348 du même code.