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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL ET DU CODE DES COMMUNES RELATIVES AUX PROCEDURES DE VOTE ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS MUNICIPAUX)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL ET DU CODE DES COMMUNES RELATIVES AUX PROCEDURES DE VOTE ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS MUNICIPAUX)


Pour l'application de la présente loi à Mayotte, il y a lieu de lire :

1° "collectivité territoriale" au lieu de "département" ;

2° "représentant du Gouvernement" et "services du représentant du Gouvernement" au lieu de "préfet" et de "préfecture" ;

3° "tribunaux de première instance" au lieu de "tribunaux de grande instance et d'instance" ;

4° "tribunal supérieur d'appel" au lieu de "cours d'appel" ;

5° "conseil du contentieux administratif" au lieu de "tribunaux administratifs".