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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL ET DU CODE DES COMMUNES RELATIVES AUX PROCEDURES DE VOTE ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS MUNICIPAUX)

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL ET DU CODE DES COMMUNES RELATIVES AUX PROCEDURES DE VOTE ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS MUNICIPAUX)


Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française, il y a lieu de lire :

1° "haut-commissaire" et "services du haut-commissaire" au lieu de "préfet" et de "préfecture" ;

2° "commissaire délégué" (Nouvelle-Calédonie) ou "chef de subdivision administrative" (Polynésie française) au lieu de "sous-préfet" ;

3° "secrétaire général" au lieu de "secrétaires généraux de préfecture" ;

4° "chambres territoriales des comptes" au lieu de "chambres régionales des comptes" ;

5° "tribunaux de première instance" au lieu de "tribunaux de grande instance et d'instance" ;

6° "congrès" (Nouvelle-Calédonie) ou "assemblée de la Polynésie française" au lieu de "conseil général".