Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL ET DU CODE DES COMMUNES RELATIVES AUX PROCEDURES DE VOTE ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS MUNICIPAUX)
Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL ET DU CODE DES COMMUNES RELATIVES AUX PROCEDURES DE VOTE ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS MUNICIPAUX)
I. - Les dispositions des articles 7, 9, 14, 15, 23, 24, 26 et 27 prennent effet lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
Toutefois, pour l'article 14, elles ne sont applicables qu'aux procurations établies après le 31 janvier 1989.
II. - Les dispositions des articles 22 et 28 prennent effet à compter du 1er mars 1989.
III. - L'article 13 prend effet à compter du 1er mars 1990.
IV. - L'article 8 prend effet à compter du 1er janvier 1991.