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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif)

I. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application de la présente loi qui, à l'exception des articles 6 et 7, prendra effet au 1er janvier 1989.


II. - Les affaires qui, ayant été enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont en état d'être jugées et ont été attribuées au rapporteur désigné pour le jugement de l'affaire demeurent de la compétence d'appel du Conseil d'Etat.