Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif)


A titre exceptionnel et jusqu'au 31 décembre 1999, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer des fonctions de conseiller pendant une durée de trois ans non renouvelable.