Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif)


Chaque cour administrative d'appel est présidée par un conseiller d'Etat en service ordinaire. Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appelés à exercer les fonctions de président d'une cour sont nommés au grade de conseiller d'Etat, hors tour, et, le cas échéant, en surnombre, résorbable à la première vacance. Pendant une durée de cinq ans, ils ne peuvent obtenir d'autre affectation que celle de président de cour administrative d'appel.