Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif)


Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être affectés dans une cour administrative d'appel s'ils justifient au 1er janvier de leur année de nomination d'au moins quatre ans d'exercice de fonctions juridictionnelles dans ce corps.