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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-813 du 13 juillet 1988 RELATIVE A L'ELECTION DES CONSEILLERS GENERAUX ET DEROGEANT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. L221 DU CODE ELECTORAL)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-813 du 13 juillet 1988 RELATIVE A L'ELECTION DES CONSEILLERS GENERAUX ET DEROGEANT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. L221 DU CODE ELECTORAL)


Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 221 du code électoral, les sièges de conseiller général devenus vacants entre le 5 juin 1988 et la date du prochain renouvellement de la série sortante des conseils généraux seront pourvus, sous réserve des dispositions de l'article L. 220 dudit code, à l'occasion de ce renouvellement. Les dispositions de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 33 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ne s'appliquent pas.