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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-26 du 8 janvier 1988 RELATIVE AUX ELECTIONS CANTONALES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-26 du 8 janvier 1988 RELATIVE AUX ELECTIONS CANTONALES)

Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 192 du code électoral, le mandat des conseillers généraux soumis à renouvellement en mars 1988 est prorogé jusqu'en octobre 1988.


Le mandat des conseillers généraux de la série renouvelée en 1988 expirera en mars 1994.