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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire)


Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués, dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, entre établissements pénitentiaires, entre l'un ou plusieurs d'entre eux et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé, pour aider les établissements pénitentiaires concernés à organiser le travail et la formation des détenus.