Article 7 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques)
Article 7 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques)
La formation plénière du comité du secret statistique est compétente pour émettre, après avis facultatif de l'administration ou de la personne morale ayant procédé à la collecte des données concernées, des recommandations relatives à l'accès pour des besoins de recherche scientifique aux données individuelles transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux services statistiques ministériels en application de l'article 7 bis de la présente loi.
La décision de transmission est signée par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de la recherche et le ou les ministres dont relève l'administration ou la personne morale qui a collecté les données transmises.