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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques)


En cas de défaut de réponse après mise en demeure, dans le délai imparti par ladite mise en demeure, ou de réponse sciemment inexacte, les personnes physiques ou morales peuvent être l'objet d'une amende administrative prononcée par le ministre dont relève l'institut national de la statistique et des études économiques sur avis du conseil national de l'information statistique.

Le montant de la première amende encourue à ce titre par une personne physique ou morale ne peut dépasser 300 francs.

En cas de récidive dans le délai de trois ans, le montant de l'amende est porté à 600 francs au moins et 3000 francs au plus pour chaque infraction. En ce qui concerne les entreprises occupant plus de cent salariés, en cas de récidive dans le délai de trois ans, l'amende est de 6 francs au moins et de 30 francs au plus par salarié, sans pouvoir dépasser 6000 francs.

Ces amendes seront recouvrées dans les conditions prévues par la loi provisoirement applicable du 13 mars 1942, relative au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Toutefois, tout défaut de réponse, après mise en demeure et dans le délai imparti par ladite mise en demeure, ou toute réponse sciemment inexacte à des questions ayant trait à la vie personnelle et familiale, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe et relève du 1° de l'article R. 25 du code pénal et, en cas de récidive, de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe et relève du 2° de l'article R. 25 du code pénal. Cette amende sera infligée suivant la procédure prévue à l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à la perception des amendes de composition.