Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques)
Sous réserve des dispositions des articles 29 et 89 du Code d'instruction criminelle (Cf. articles 40, alinéa 2, 97 et 99 du code de procédure pénale) les renseignements individuels figurant sur les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 2 et ayant trait à la vie personnelle et familiale et d'une manière générale, aux faits et comportement d'ordre privé, ne peuvent être l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire avant l'expiration du délai de cent ans suivant la date de réalisation du recensement ou de l'enquête.
Les renseignements individuels d'ordre économique ou financier, figurant sur les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 2, ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues pas les obligations prévues, notamment à l'article 31 de la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général de l'exercice 1920, modifié par l'article 30 de la loi n° 45-0195 du 31 décembre 1945, et à l'article 15, 2ème alinéa, de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945.
Les agents des services publics et des organisations appelés à servir d'intermédiaires pour les enquêtes dans les conditions fixées à l'article 4 sont astreints au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 378 du Code pénal.
Les recensements et enquêtes statistiques effectués conformément aux dispositions de la présente loi ont le caractère d'archives publiques.