Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques)
Des organismes professionnels ou interprofessionnels peuvent être agréés par les pouvoirs publics pour servir d'intermédiaire dans l'exécution des enquêtes statistiques. L'agrément est donné ou retiré par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la branche intéressée.
Lorsqu'un questionnaire revêtu du visa est ainsi diffusé par une organisation agréée, les intéressés ont la possibilité de répondre à leur choix par l'intermédiaire de cette organisation ou directement au service public enquêteur.
Les organismes agréés adressent au service enquêteur, dans le délai prévu par l'acte d'agrément, les renseignements qu'ils ont recueillis.