Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 SUR LES ARCHIVES)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 SUR LES ARCHIVES)
Sans préjudice de l'application des articles 322-2 et 432-15 du code pénal, toute personne qui, à la cessation de ses fonctions, aura, même sans intention frauduleuse, détourné des archives publiques dont elle est détentrice à raison de ces fonctions, sera punie d'un an d'emprisonnement et de 25000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.