Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives)
Sans préjudice de l'application des articles 173, 254 et 439 du code pénal, toute personne qui, à la cessation de ses fonctions, aura, même sans intention frauduleuse, détourné des archives publiques dont elle est détentrice à raison de ces fonctions, sera punie d'une peine d'emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 à 15000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.