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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 SUR LES ARCHIVES)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 SUR LES ARCHIVES)


L'Etat peut subordonner la délivrance du certificat prévu à l'article 5 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane à la reproduction totale ou partielle, à ses frais, des archives privées non classées qui font l'objet, en application du même article, de la demande de certificat.

Les opérations de reproduction ne peuvent excéder une durée de six mois à compter de ladite demande.