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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 SUR LES ARCHIVES)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 SUR LES ARCHIVES)


Dans le cas prévu par le 1° de l'article 21 de la présente loi, l'administration des archives fixe les modalités de reproduction des archives classées dont l'exportation a été demandée par le propriétaire. Les opérations de reproduction doivent être achevées dans les deux mois qui suivent la réception, par l'administration des archives, de la demande prévue à l'alinéa premier du même article.


Les reproductions exécutées dans ces conditions sont communiquées aux tiers dans les conditions prévues pour la communication des archives privées originales.


Leur consultation est subordonnée à l'accord du propriétaire. Si ce dernier n'est pas connu, elle n'est autorisée qu'à l'expiration d'un délai de cent ans à compter de la date de l'exportation. Toutefois, ces restrictions sont supprimées de plein droit si la communication des documents originaux dans le pays d'importation n'est pas soumise à des limitations analogues.