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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 SUR LES ARCHIVES)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 SUR LES ARCHIVES)


Sauf autorisation de l'administration des archives, les archives classées ne peuvent être soumises à aucune opération susceptible de les modifier ou de les altérer.

Les propriétaires ou possesseurs d'archives classées sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, de les représenter aux agents accrédités à cette fin dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 32 de la présente loi.