Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 SUR LES ARCHIVES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 SUR LES ARCHIVES)
Les archives privées présentant pour des raisons historiques un intérêt public peuvent être classées comme archives historiques, sur proposition de l'administration des archives, par arrêté du ministre chargé de la culture.
A défaut du consentement du propriétaire, le classement peut être prononcé d'office par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Le déclassement peut être prononcé soit à la demande du propriétaire, soit à l'initiative de la direction des archives de France ; la décision de déclassement est prise dans les mêmes formes que la décision de classement, sous réserve des dispositions de l'article 21, deuxième alinéa, de la présente loi.