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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives)


Lorsque l'Etat et les collectivités locales reçoivent des archives privées à titre de don, de legs, de cession, de dépôt révocable ou de dation au sens de la loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968 tendant à favoriser la conservation du patrimoine artistique national, les administrations dépositaires sont tenues de respecter les conditions de conservation et de communication qui peuvent être mises par les propriétaires.