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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 SUR LES ARCHIVES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 SUR LES ARCHIVES)


A l'expiration de leur période d'utilisation courante par les services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus, les documents visés à l'article 3 et autres que ceux visés à l'article 4-1 font l'objet d'un tri pour séparer les documents à conserver et les documents dépourvus d'intérêt administratif et historique, destinés à l'élimination.

La liste des documents destinés à l'élimination ainsi que les conditions de leur élimination sont fixées en accord entre l'autorité qui les a produits ou reçus et l'administration des archives.