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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger)


Dans les circonscriptions où le nombre de sièges à pourvoir est de trois ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.

Le nombre des candidats figurant sur une même liste ne peut être inférieur au nombre des sièges à pourvoir augmenté de deux, ni supérieur au triple du nombre des sièges à pourvoir.

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le membre de l'assemblée élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.