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Article 2 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger)

Article 2 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger)


En dehors des périodes annuelles au cours desquelles elles sont soumises à révision, les listes électorales ne peuvent recevoir d'inscriptions autres que celles :

1° Des fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que des membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ;

2° Des Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur après la clôture des délais d'inscription.

Les demandes d'inscription sont, accompagnées de pièces justificatives, déposées au consulat ou, éventuellement, à la préfecture du département frontalier.

Elles ne sont recevables que jusqu'au trentième jour précédant celui du scrutin.

Les demandes d'inscription sont examinées par le juge du tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris qui statue dans un délai de quinze jours.

Les décisions du juge du tribunal d'instance sont notifiées dans les deux jours de leur date, par lettres recommandées avec accusés de reception, à l'intéressé, ainsi qu'au consulat ou, éventuellement, à la préfecture du département frontalier.

L'autorité consulaire ou, éventuellement, l'autorité préfectorale compétente inscrit l'électeur sur la liste électorale.