Article 2 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger)
Article 2 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger)
Chaque liste électorale est établie et révisée par une commission administrative siégeant au poste diplomatique ou consulaire et composée d'un agent diplomatique ou consulaire désigné par le chef de la mission diplomatique dans l'Etat concerné et de deux personnes qui, ainsi que leurs remplaçants éventuels, sont désignés par le Conseil supérieur des Français de l'étranger ou par son bureau permanent s'il y a lieu à désignation dans l'intervalle des sessions du conseil. Les deux remplaçants éventuels suppléent, dans l'ordre de leur désignation, l'un ou l'autre des titulaires en cas de décès ou d'empêchement.
Lorsqu'il y a lieu d'établir la liste dans un département frontalier, l'agent diplomatique ou consulaire mentionné à l'alinéa précédent est remplacé par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République.
Les membres des commissions administratives sont désignés après chaque renouvellement partiel du Conseil. Ils peuvent être reconduits dans ces fonctions.
Lorsqu'il y a eu lieu à désignation de membres entre deux renouvellements partiels du Conseil, les fonctions des membres ainsi désignés expirent lors du prochain renouvellement partiel.