Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger)
Sont électeurs les Français établis hors de France qui sont inscrits sur une liste spéciale dressée dans le ressort de chaque consulat.
Les Français établis dans le ressort d'un consulat, âgés de dix-huit ans accomplis immatriculés, en cours d'immatriculation ou dispensés réglementairement d'immatriculation sont inscrits sur la liste spéciale de ce ressort s'ils ne sont pas au nombre des personnes visées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral. Les militaires français stationnés à l'étranger ainsi que les membres de leur famille âgés de dix-huit ans accomplis ne peuvent toutefois être inscrits sur une liste spéciale que si leur séjour dans le ressort du consulat est d'un an au moins à la date fixée pour la clôture des inscriptions.
Nul n'est inscrit sur la liste spéciale s'il s'oppose à cette inscription.
Nul ne peut être électeur dans le ressort de plusieurs consulats. Les infractions à ces dispositions, commises postérieurement à la publication de la présente loi, seront punies des peines édictées par l'article L. 86 du code électoral.