Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger)


Sont électeurs les Français établis hors de France [*à l'étranger*] qui sont inscrits sur une liste spéciale dressée dans le ressort de chaque consulat.

Les Français établis dans le ressort d'un consulat, âgés de dix-huit ans accomplis [*majeurs*] immatriculés, en cours d'immatriculation ou dispensés réglementairement d'immatriculation sont inscrits sur la liste spéciale de ce ressort s'ils ne sont pas au nombre des personnes visées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral. Les militaires français stationnés à l'étranger ainsi que les membres de leur famille âgés de dix-huit ans accomplis ne peuvent toutefois être inscrits sur une liste spéciale que si leur séjour dans le ressort du consulat est d'un an au moins à la date fixée pour la clôture des inscriptions [*durée*].

Nul n'est inscrit sur la liste spéciale s'il s'oppose à cette inscription.

Nul ne peut être électeur dans le ressort de plusieurs consulats. Les infractions à ces dispositions, commises postérieurement à la publication de la présente loi, seront punies des peines édictées par l'article L. 86 du code électoral.