Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 78·753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal)
Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 78·753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal)
I - (paragraphe modificateur).
II - Les dispositions du paragraphe I de cet article (article 55 de l'ancien code pénal) sont immédiatement applicables quelle que soit la date des faits délictueux. Les interdictions en cours à la date d'application de la présente loi cessent de s'appliquer au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la condamnation définitive les ayant entraînées.
III - Un décret en Conseil d'Etat déterminera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.