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Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 78·753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal)

Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 78·753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal)


I. Paragraphe modificateur

II. Les dispositions des articles L. 320 à L. 324 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont applicables aux Français résidant à l'étranger.