Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 78·753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal)
Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 78·753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal)
Les dispositions des articles 38 à 43 ne sont applicables qu'aux pensions de réversion qui ont pris effet postérieurement à la date de publication de la présente loi.