Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal)
La faculté de rachat prévue à l'article précédent ne peut être mise en oeuvre que dans le délai de deux ans après la fin du service de l'indemnité de soins aux tuberculeux.
Toutefois, pour les personnes qui avaient cessé de percevoir cette indemnité antérieurement à la date de publication de la présente loi, le droit au rachat est ouvert pendant un délai de deux ans à compter de cette même date [*point de départ*].