Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal)
La commission est également compétente pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions suivantes :
1° Les articles L. 2121-26, L. 3121-17, L. 4132-16, L. 5211-46, L. 5421-5, L. 5621-9 et L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales ;
2° Les articles L. 28, L. 68 et LO 179 du code électoral ;
3° Le b de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales ;
4° L'article L. 111 du livre des procédures fiscales ;
5° L'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 2 du décret du 16 août 1901 ;
6° L'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ;
7° Les articles L. 121-5, L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme ;
8° L'article L. 1111-7 du code de la santé publique ;
9° L'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles ;
10° L'article L. 225-3 du code de la route ;
11° L'article L. 123-8 et le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;
12° Le titre II du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;
13° L'article 2449 du code civil ;
14° L'article 17 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.