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Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 78·753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal)

Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 78·753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal)


La Commission d'accès aux documents administratifs est également compétente pour examiner, dans les conditions prévues aux articles 2 et 5, les questions relatives à l'accès aux documents administratifs mentionnés aux dispositions suivantes :

- l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales ;

- l'article L. 28 du code électoral ;

- le b de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales ;

- l'article L. 111 du livre des procédures fiscales ;

- l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 2 du décret du 16 août 1901 ;

- l'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ;

- les articles L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme ;

- l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.