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Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)


Sera puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 2.000 à 20.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque ayant recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, des informations nominatives dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la réputation ou à la considération de la personne ou à l'intimité de la vie privée, aura, sans l'autorisation de l'intéressé, sciemment porté ces informations à la connaissance d'une personne qui n'a pas qualité pour les recevoir en vertu des dispositions de la présente loi ou d'autres dispositions législatives.


Sera puni d'une amende de 2.000 à 20.000 francs quiconque aura, par imprudence ou négligence, divulgué ou laissé divulguer des informations de la nature de celles mentionnées à l'alinéa précédent.