Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)
Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 2.000 à 200.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura procédé ou fait procéder à des traitements automatisés d'informations nominatives, sans qu'aient été publiés les actes réglementaires prévus à l'article 15 ou faites les déclarations prévues à l'article 16 ci-dessus.
En outre, le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement intégralement ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux, et son affichage dans les conditions qu'il déterminera, aux frais du condamné.