Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)
Le bureau peut être chargé par la commission d'exercer les attributions de celle-ci mentionnées :
- au dernier alinéa de l'article 19 ;
- à l'article 25, en cas d'urgence ;
- au second alinéa de l'article 70.
Le bureau peut aussi être chargé de prendre, en cas d'urgence, les décisions mentionnées au premier alinéa du I de l'article 45.