Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)
La commission dispose de services qui sont dirigés par le président ou, sur délégation, par un vice-président et placés sous son autorité.
La commission peut charger le président ou le vice-président délégué d'exercer ses attributions en ce qui concerne l'application des articles 16, 17 et 21 (4°, 5° et 6°), ainsi que des articles 40-13 et 40-14.
Les agents de la commission nationale sont nommés par le président ou le vice-président délégué.