Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission.
Il peut, dans les dix jours d'une délibération, provoquer une seconde délibération.