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Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)

Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)


I. - Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période maximale de cinq ans non renouvelable afin d'exercer des missions d'adjoints de sécurité auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale.

Ces personnels, leurs conjoints et leurs enfants bénéficient des dispositions de l'article 20 de la présente loi.

Lorsqu'il est exécuté dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte, le contrat de droit public des adjoints de sécurité est soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions qui lui sont applicables dans les départements.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les missions des adjoints de sécurité ainsi que les conditions d'évaluation des activités concernées.

II. - Les adjoints de sécurité peuvent être nommés au 1er échelon du grade de gardien de la paix de la police nationale :

- à titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ;

- à titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police.

En cas d'inaptitude physique reconnue par le comité médical compétent, ils peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, la titularisation est prononcée après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

Pour les fonctionnaires nommés dans les conditions prévues ci-dessus, les prescriptions de l'article 22 sont applicables.