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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)


La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives.

L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la protection des personnes et des biens.

Il associe à la politique de sécurité, dans le cadre de dispositifs locaux dont la structure est définie par décret, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les représentants des professions, des services et des associations confrontés aux manifestations de la délinquance ou oeuvrant dans les domaines de la prévention, de la médiation, de la lutte contre l'exclusion ou de l'aide aux victimes.