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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)


La sécurité est un droit fondamental. Elle est une condition de l'exercice des libertés et de la réduction des inégalités.

A ce titre, elle est un devoir pour l'Etat, qui veille, sur l'ensemble du territoire de la République, à la protection des personnes, de leurs biens et des prérogatives de leur citoyenneté, à la défense de leurs institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics.

L'Etat associe, dans le cadre des contrats locaux de sécurité, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, qui participent également à la politique de sécurité. D'autres personnes, morales et privées, et notamment les associations, les bailleurs sociaux et les entreprises de transport, peuvent concourir à l'élaboration et à la mise en oeuvre de ces contrats.