Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 INSTITUANT UN MEDIATEUR)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 INSTITUANT UN MEDIATEUR)
Les ministres et toutes autorités publiques doivent faciliter la tâche du Médiateur.
Ils sont tenus d'autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du Médiateur, et les corps de contrôle à accomplir dans le cadre de leur compétence, les vérifications et enquêtes demandées par le Médiateur. Les agents et les corps de contrôle sont tenus d'y répondre ou d'y déférer. Ils veillent à ce que ces injonctions soient suivies d'effets.
Le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour des comptes font, sur la demande du Médiateur, procéder à toutes études.